JORF n°268 du 18 novembre 2004

Article Annexe IV

Article Annexe IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉCIPIENTS CONTENANT DES PRÉPARATIONS OFFERTES OU VENDUES AU PUBLIC

Partie A

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté et dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 dudit arrêté, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas d'aspiration (Xn, R 65) et classées et étiquetées conformément aux dispositions du point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, à l'exception des préparations placées sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée,

|NUMÉRO|IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE|LIMITE

de concentration| | | |------|------------------------------|--------------------------------|-------|-----| |N° CAS| Nom | N° EINECS | | | | 1 | 67-56-1 | Méthanol |2006596|≥ 3 %| | 2 | 75-09-2 | Dichlorométhane |2008389|≥ 1 %|

qui sont offerts ou vendus au public doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

Partie B

Récipients devant porter une indication de danger détectable au toucher

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté, et dans les conditions prévues aux articles 10 à 18 dudit arrêté, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.


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Version 1

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉCIPIENTS CONTENANT DES PRÉPARATIONS OFFERTES OU VENDUES AU PUBLIC

Partie A

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté et dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 dudit arrêté, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas d'aspiration (Xn, R 65) et classées et étiquetées conformément aux dispositions du point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, à l'exception des préparations placées sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée,

NUMÉRO

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE

LIMITE

de concentration

N° CAS

Nom

N° EINECS

1

67-56-1

Méthanol

2006596

≥ 3 %

2

75-09-2

Dichlorométhane

2008389

≥ 1 %

qui sont offerts ou vendus au public doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

Partie B

Récipients devant porter une indication de danger détectable au toucher

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté, et dans les conditions prévues aux articles 10 à 18 dudit arrêté, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.