Article Annexe IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉCIPIENTS CONTENANT DES PRÉPARATIONS OFFERTES OU VENDUES AU PUBLIC
Partie A
Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté et dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 dudit arrêté, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas d'aspiration (Xn, R 65) et classées et étiquetées conformément aux dispositions du point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, à l'exception des préparations placées sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée,
|NUMÉRO|IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE|LIMITE
de concentration| | |
|------|------------------------------|--------------------------------|-------|-----|
|N° CAS| Nom | N° EINECS | | |
| 1 | 67-56-1 | Méthanol |2006596|≥ 3 %|
| 2 | 75-09-2 | Dichlorométhane |2008389|≥ 1 %|
qui sont offerts ou vendus au public doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.
Partie B
Récipients devant porter une indication de danger détectable au toucher
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté, et dans les conditions prévues aux articles 10 à 18 dudit arrêté, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.
Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.
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