JORF n°0062 du 14 mars 2017

Article 6

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé. »