JORF n°0082 du 5 avril 2012

Arrêté du 9 mars 2012

Le ministre de la fonction publique et le directeur général adjoint, directeur chargé de l'intérim des fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu les articles R. 518-1 à R. 518-11 du code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2010-1727 du 30 décembre 2010 relatif aux secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour le recrutement dans le grade de secrétaire d'administration de classe supérieure de la Caisse des dépôts et consignations est organisé conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du directeur général adjoint, directeur chargé de l'intérim des fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Il fixe les modalités d'inscription à l'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste à traiter un cas pratique, destiné à mettre le candidat en situation de travail, à partir d'un dossier, qui est assorti de questions. Ce dossier, à caractère administratif, ne pouvant excéder trente pages, peut comporter des graphiques et des données chiffrées (durée : trois heures ; coefficient : 2).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire d'administration de classe supérieure de la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'à évaluer les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'établissement ou l'administration dans lequel il exerce ses fonctions (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient : 3).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à celui fixé par le jury.

Article 7

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 8

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du directeur général adjoint, directeur chargé de l'intérim des fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts. Cet arrêté désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 9

Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.

Article 10

Le directeur général adjoint, directeur chargé de l'intérim des fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2012.

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

des politiques interministérielles,

L. Gravelaine

Le directeur général adjoint,

directeur chargé de l'intérim

des fonctions de directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations,

Pour le directeur général adjoint,

directeur chargé de l'intérim

des fonctions de directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations

et par délégation :

La directrice des ressources humaines

de l'établissement public,

M. Cornec