Article 4
Les dispositions des articles 1er à 3 sont applicables aux prescriptions exécutées en officine telles que définies à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique.
1 version
Les dispositions des articles 1er à 3 sont applicables aux prescriptions exécutées en officine telles que définies à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique.
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