Article 5
Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions du présent arrêté.
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Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions du présent arrêté.
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