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Arrêté du 9 mars 2006

Article 6

Créé le 8 avril 2006 · En vigueur du 15 mars 2009 au 31 mai 2016

I.-Pour l'octroi du titre professionnel :

a) Aux candidats visés à l'article 1er (I, a) et II du présent arrêté, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu :

-des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par les unités constitutives du titre ;

-du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle ;

-des résultats des évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le référentiel de certification, pour les seuls candidats visés à l'article 1er (I, a) ;

-et, le cas échéant, des documents attestant que le candidat est titulaire d'une certification totale ou partielle ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'arrêté de spécialité du titre visé ;

b) Aux candidats visés à l'article 1er (I, b) le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre obtenus dans les conditions prévues au II du présent article.

II.-Pour l'octroi de chaque certificat de compétences professionnelles, le binôme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 338-6 du code de l'éducation se prononce au vu :

-des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par chacune des unités constitutive du titre ;

-du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle.

III.-Pour l'octroi du certificat complémentaire de spécialisation, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu des résultats de la mise en situation professionnelle définie dans le référentiel de certification du certificat visé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2015art. 11

En vigueur du dimanche 15 mars 2009 au mardi 31 mai 2016

Modifié parArrêté du 6 mars 2009art. 2

I.-Pour l'octroi du titre professionnel :

a) Aux candidats visés à l'

article 1er (I, a) et II du présent arrêté, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu :

\-des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par les unités constitutives du titre ;

\-du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle ;

\-des résultats des évaluations passées en cours de formation et

article 1er (I, a) ;

\-et, le cas échéant, des documents attestant que le candidat

b) Aux candidats visés à l'

article 1er (I, b) le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre obtenus dans les conditions prévues au II du présent article.

II.-Pour l'octroi de chaque certificat de compétences professionnelles, le binôme mentionné au deuxième alinéa del'article R. 338-6 du code de l'éducationse prononce au vu :

\-des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par chacune des unités constitutive du titre ;

\-du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle.

III.-Pour l'octroi du certificat complémentaire de spécialisation, le jury se

En vigueur du samedi 8 mars 2008 au samedi 14 mars 2009

I.-Pour l'octroi du titre professionnel :

a) Aux candidats visés à l'

article 1er

(I, a) et II du présent arrêté, le jury se

des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans

du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle ;

\-des résultats des évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le référentiel de certification, pour les seuls candidats visés à l'

article 1er

(I, a) ;

\-et, le cas échéant, des documents attestant que le candidat est titulaire d'une certification totale ou partielle ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'arrêté de spécialité du titre visé ;

b) Aux candidats visés à l'

article 1er

(I, b) le jury se prononce à l'issue d'un entretien

II.-Pour l'octroi de chaque certificat de compétences professionnelles, le binôme mentionné à l'

article 6

, alinéa 2, du décret du 2 août 2002 se

des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans

du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle.

III.-Pour l'octroi du certificat complémentaire de spécialisation, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu des résultats de la mise en situation professionnelle définie dans le référentiel de certification du certificat visé.

En vigueur du samedi 8 avril 2006 au vendredi 7 mars 2008

I. - Pour l'octroi du titre professionnel :

a) Aux candidats visés à l'

article 1er

(I, a) et II du présent arrêté, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu :

des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par les unités constitutives du titre ;

du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle ;

- des résultats des évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le référentiel de certification, pour les seuls candidats visés à l'

article 1er

(I, a) ;

- et, le cas échéant, des documents attestant que le candidat est titulaire d'une certification totale ou partielle ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'arrêté de spécialité du titre visé ;

b) Aux candidats visés à l'

article 1er

(I, b) le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre obtenus dans les conditions prévues au II du présent article.

II. - Pour l'octroi de chaque certificat de compétences professionnelles, le binôme mentionné à l'

article 6

, alinéa 2, du décret du 2 août 2002 se prononce au vu :

des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par chacune des unités constitutive du titre ;

du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle.

III. - Pour l'octroi du certificat complémentaire de spécialisation, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu des résultats de la mise en situation professionnelle définie dans le référentiel de certification du certificat visé.