Code de l'éducation

Article R338-6

Article R338-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury du titre professionnel

Résumé Le jury du titre professionnel est composé de membres choisis par le directeur régional des entreprises.

Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la composition du jury et suppression des certificats complémentaires

Résumé des changements Le texte révisé limite la composition du jury aux membres habilités par le directeur régional et définis par un arrêté ministériel, supprimant les références aux certificats complémentaires, aux prononciations des membres et aux dispositions relatives aux salariés.

Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de niveau de désignation du jury

Résumé des changements Le directeur désignant le jury est passé du niveau départemental à régional, élargissant ainsi les compétences et les domaines concernés.

En vigueur à partir du samedi 14 novembre 2009

Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.

Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.

Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour les membres salariés du jury

Résumé des changements Les membres salariés du jury passent désormais sous l’application d’une série d’articles du code du travail (L. 3142‑3 à L. 3142‑6) au lieu d’un seul article (L. 992‑8), élargissant ainsi les dispositions qui les concernent.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.

Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.

Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.

Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.

Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail.