JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 3

Article 3

L'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2002 fixant les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévus à l'article 1er du décret du 20 mai 1969 susvisé sont les suivants :

«-taux n° 1 : 25 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension ;
«-taux n° 2 : 20 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension.

« Toutefois, la solde mensuelle soumise à retenue pour pension à prendre en considération ne peut être supérieure à celle afférente au 1er échelon du grade de capitaine. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2002 fixant les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévus à l'article 1er du décret du 20 mai 1969 susvisé sont les suivants :

«-taux n° 1 : 25 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension ;

«-taux n° 2 : 20 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension.

« Toutefois, la solde mensuelle soumise à retenue pour pension à prendre en considération ne peut être supérieure à celle afférente au 1er échelon du grade de capitaine. »