Article précédent

Article suivant

Arrêté du 24 avril 2002

Article 1

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 3 mai 2002 · En vigueur du 1 avril 2017 au 30 septembre 2023

Les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévus à l'article 1er du décret du 20 mai 1969 susvisé sont les suivants :

  • taux n° 1 : 25 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension ;
  • taux n° 2 : 20 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension.

Toutefois, la solde mensuelle soumise à retenue pour pension à prendre en considération ne peut être supérieure à celle afférente au 1er échelon du grade de capitaine.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 24 mai 2023art. 2 (VD)

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parArrêté du 9 mai 2017art. 3

Les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévus à

* taux n° 1 : 25 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension ; * taux n° 2 :

20 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension .

Toutefois, la solde mensuelle soumise à retenue pour pension à

En vigueur du vendredi 3 mai 2002 au vendredi 31 mars 2017

Les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévus à l'article 1er du décret du 20 mai 1969 susvisé sont les suivants :
A compter du 1er janvier 2002 :

  • taux n° 1 : 17 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension ;
  • taux n° 2 : 12, 5 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension.

A compter du 1er avril 2002 :
  • taux n° 1 : 20 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension ;
  • taux n° 2 : 17 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension.

Toutefois, la solde mensuelle soumise à retenue pour pension à prendre en considération ne peut être supérieure à celle afférente au 1er échelon du grade de capitaine.