Abrogé par Arrêté du 24 mai 2023 - art. 2 (VD)
Créé le 3 mai 2002 · En vigueur du 1 avril 2017 au 30 septembre 2023
Les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévus à l'article 1er du décret du 20 mai 1969 susvisé sont les suivants :
- taux n° 1 : 25 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension ;
- taux n° 2 : 20 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension.
Toutefois, la solde mensuelle soumise à retenue pour pension à prendre en considération ne peut être supérieure à celle afférente au 1er échelon du grade de capitaine.