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Arrêté du 9 mai 2011

Article 28

Abrogé29 mai 2013

Créé le 14 mai 2011

I. ― Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées sous le contrôle technique de l'ONCFS par toute personne compétente sous réserve de la possession d'un permis de chasser valide pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1), et notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs proposés par les fédérations de chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.
II. ― Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec tout type d'armes de 5e catégorie mentionné à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, et notamment les carabines à canon rayé munies de lunette.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 mai 2011 au mardi 28 mai 2013