Abrogé29 mai 2013
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2013 - art. 30
Créé le 14 mai 2011
Les opérations de tirs de prélèvement ne peuvent être mises en œuvre que pour une durée d'un mois reconductible, par arrêté, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ou dans les conditions définies à l'article 24.