Arrêté du 9 mai 2011

SECTION 2 : MODALITES D'EXECUTION

Abrogée29 mai 2013
Abrogé29 mai 2013

Créé le 14 mai 2011

Les opérations d'effarouchement, en cas de tentative de prédation du loup, sont possibles à proximité du troupeau pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas d'opération de destruction, en complément des mesures de protection déjà mises en œuvre.

Abrogé29 mai 2013

Créé le 14 mai 2011

I. ― Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors du cœur des parcs nationaux, sont les suivants :
― tirs non létaux ;
― effarouchement à l'aide de moyens visuels ou sonores.
II. ― La présence permanente d'un ou de plusieurs chiens de protection auprès du troupeau, qui représentent un élément de dissuasion actif vis-à-vis du prédateur peut, après appréciation de la DDT ou DDTM, équivaloir à la mise en œuvre d'un effarouchement.
III. ― Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc et l'effarouchement par tirs non létaux est interdite.
IV. ― L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet et, dans le cœur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.

Abrogé29 mai 2013

Créé le 14 mai 2011

I. ― Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, dans la limite du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.
II. ― Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Toutefois, ce tir ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet.
III. ― Le suivi des opérations de tirs d'effarouchement nécessite la tenue, par les personnes visées au paragraphe ci-dessus, d'un registre précisant les informations liées à la mise en œuvre de ces tirs :
― les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
― la date et le lieu de l'opération d'effarouchement ;
― les heures de début et de fin de l'opération ;
― le nombre de tirs effectués ;
― l'estimation de la distance de tir ;
― la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
― la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.

Abrogé depuis le mercredi 29 mai 2013

En vigueur du samedi 14 mai 2011 au mardi 28 mai 2013

SECTION 2 : MODALITES D'EXECUTION
Article 9
Article 10
Article 11