JORF n°114 du 17 mai 2007

Chapitre Ier : Modification de l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation

Article 1

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie et reçoivent, en institut universitaire de formation des maîtres, une formation professionnelle initiale comprenant des périodes de formation théorique et pratique, dont un stage en responsabilité. »

Article 2

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - En vue de la validation du stage accompli par les stagiaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences prévu par l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres.
Le dossier de compétences comporte :
1° L'avis de l'autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence maîtriser les techniques de l'information et de la communication est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 "enseignant. Les rapports de visite des formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres et des conseillers pédagogiques sont joints au dossier ;
2° L'avis du chef de l'établissement au sein duquel s'est déroulé le stage en responsabilité ;
3° L'avis d'un membre d'un des corps d'inspection sous réserve des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre pour les professeurs agrégés.
L'avis prévu au 3° peut résulter d'une inspection. Pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l'avis prévu au 3° résulte obligatoirement d'une inspection.
Les dossiers de compétences sont transmis, par le recteur, selon le cas, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, soit à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, pour les professeurs agrégés stagiaires.
Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus qui justifient de l'expérience professionnelle d'éducation déterminée à l'article 8 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé ou de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-7 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, accomplissent leur stage en situation d'exercice des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Ils sont soumis, dans la discipline ou la spécialité de leur recrutement, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. »

Article 4

Le I de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - En vue de la validation du stage accompli en situation par les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires mentionnés à l'article 4 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences comportant :
1° L'avis de l'autorité responsable de la formation spécifique prévue à l'article 4 ci-dessus rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence maîtriser les techniques de l'information et de la communication est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 " enseignant . Les rapports de visite du tuteur pédagogique du stagiaire sont joints au dossier ;
2° L'avis du chef de l'établissement au sein duquel s'est déroulé le stage en situation sur la manière de servir du stagiaire ;
3° L'avis d'un membre d'un des corps d'inspection.
L'avis prévu au 3° peut résulter d'une inspection. Pour les stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l'avis prévu au 3° résulte obligatoirement d'une inspection.
Les dossiers de compétences sont adressés par le recteur, selon les modalités et dans les délais qu'il fixe, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury. »

Article 5

Au premier alinéa du II de l'article 5, les mots : « des résultats qu'il a obtenus et » sont supprimés.

Article 6

Au premier alinéa du II de l'article 5 et à l'article 6, les mots : « dossier individuel » sont remplacés par les mots : « dossier de compétences ».

Article 7

Au dernier alinéa du II de l'article 5, les mots : « dossiers individuels » sont remplacés par les mots : « dossiers de compétences ».