JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 3

Article 3

Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus qui justifient de l'expérience professionnelle d'éducation déterminée à l'article 8 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé ou de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-7 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, accomplissent leur stage en situation d'exercice des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Ils sont soumis, dans la discipline ou la spécialité de leur recrutement, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus qui justifient de l'expérience professionnelle d'éducation déterminée à l'article 8 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé ou de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-7 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, accomplissent leur stage en situation d'exercice des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Ils sont soumis, dans la discipline ou la spécialité de leur recrutement, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. »