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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, et notamment ses articles 10, 12 et 13 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1999 relatif aux modalités de déroulement de la deuxième année de stage des professeurs des écoles autorisés à renouveler leur stage ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres,
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Créé le 17 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2012
Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant.
Il comprend un ou plusieurs vice-présidents nommés par le recteur parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie des départements de l'académie.
Les autres membres du jury sont des enseignants-chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, des professeurs agrégés et certifiés, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, des professeurs des écoles et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs nommés par le recteur. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres chargé de la formation des stagiaires de l'académie.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur pour le remplacer.
Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
P.-Y. Duwoye
En vigueur depuis le jeudi 17 mai 2007