Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 13

Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 31

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon .

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2009-917 du 28 juillet 2009art. 6

Les stagiaires qui n'ont pas été titulariséspeuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage.

Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au mercredi 29 juillet 2009

Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'

article 10

ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon à la titularisation.