JORF n°124 du 29 mai 2003

Arrêté du 9 mai 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1

Les quotas d'anchois (Engraulis encrasicolus) (zone CIEM : VIII), de baudroie (Lophiidae) (zones CIEM : V b [CE] ; VI ; XII ; XIV ; VII ; VIII a, b, d, e), de cabillaud (Gadus morhua) (zones CIEM : II a [CE] ; IV ; V b [CE] ; VI ; XII ; XIV ; VII a ; VII b-k ; VIII ; IX ; X ; COPACE 34.1.1 [CE]), de cardine (Lepidorhombus spp.) (zones CIEM : VIII a, b, d, e), de chinchard (Trachurus spp.) (zones CIEM : II a [CE] ; IV [CE] ; V b [CE] ; VI ; VII ; VIII a, b, d, e ; XII ; XIV), d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) (zones CIEM : VII ; VIII ; IX ; X ; COPACE 34.1.1 [CE]), de germon (Thunnus alalunga) (zone CIEM : Atlantique Nord 5°), de hareng (Clupea harengus) (zones CIEM : IV a, b ; IV c ; VII d ; V b [CE] ; VI a N ; VI b ; VII e, f ; VII g, h, j, k), de langoustine (Nephrops norvegicus) (zones CIEM : VII ; VIII a, b, d, e), de lieu jaune (Pollachius pollachius) (zones CIEM : VIII a, b, d, e) ; de lieu noir (Pollachius virens) (zones CIEM : II a [CE], Skagerrak et Kattegat ; III b, c, d [CE], mer du Nord ; V b [CE] ; VI ; XII ; XIV), de limande et flet (Limeta limeta & Platichthys flesus) (zones CIEM : II a [CE] ; IV [CE]), de maquereau (Scomber scombrus) (zones CIEM : II a [CE] ; III a ; III b, c, d [CE] ; IV ; II a [hors CE] ; V b [CE] ; VI ; VII ; VIII a, b, d, e ; XII ; XIV ; VIII c ; IX ; X ; COPACE 34.1.1 [CE]), de merlan (Merlangius merlangus) (zones CIEM : II a [CE], mer du Nord ; V b [CE] ; VI ; XII ; XIV ; VII a ; VII b-k ; VIII), de merlan bleu (Micromesistius poutassou) (zones CIEM : V ; VI ; VII ; XII ; XIV), de merlu (Merluccius merluccius) (zones CIEM : V b [CE] ; VI ; VII ; XII ; XIV ; VIII a, b, d, e), de plie (Pleuronectes platessa) (zones CIEM : II a [CE] ; IV ; VII d, e ; VII f, g ; VIII ; IX ; X ; COPACE 34.1.1 [CE]), de sole (Solea solea) (zones CIEM : II ; IV ; VII d ; VII e ; VII f, g ; VII h, j, k ; VIII a, b) et de thon rouge (Thunnus thynnus) (zones CIEM : océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et Méditerranée) alloués à la France par le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 sont répartis pour l'année 2003 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 2

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones CIEM concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition annuelle figurant en annexe.
Elles sont décidées par le ministre chargé des pêches maritimes et peuvent être effectuées à la demande d'une ou plusieurs organisations de producteurs.

Article 4

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 5

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
ANCHOIS
Engraulis encrasicolus
(En tonnes)

BAUDROIE
Lophiidae
(En tonnes)

CABILLAUD
Gadus morhua
(En tonnes)

CARDINE
Lepidorhombus spp.
(En tonnes)

CHINCHARD
Trachurus spp.
(En tonnes)

EGLEFIN
Melanogrammus aeglefinus
(En tonnes)

GERMON
Thunnus alalunga
(En tonnes)

HARENG
Clupea harengus
(En tonnes)

LANGOUSTINE
Nephrops norvegicus
(En tonnes)

LIEU JAUNE
Pollachius pollachius
(En tonnes)

LIEU NOIR
Pollachius virens
(En tonnes)

LIMANDE ET FILET
Limeta limeta, platichthys flesus
(En tonnes)

MAQUEREAU
Scomber scombrus
(En tonnes)

MERLAN
Merlangius merlangus
(En tonnes)

MERLAN BLEU
Micromesistius poutassou
(En tonnes)

MERLU
Merluccius merluccius
(En tonnes)

PLIE
Pleuronectes platessa
(En tonnes)

SOLE
Solea solea
(En tonnes)

THON ROUGE
Thunnus thynnus
(En tonnes)

Fait à Paris, le 9 mai 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain