Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

Article 14

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Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de captures par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales.

Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour la capture d'un quota ou d'un ensemble de quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les allocataires des sous-quotas. Dans ce cas, il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres économiques.

Effets de cet article

cite

cite  Décret 1852-01-09 art. 3

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 octobre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1240 du 4 octobre 2011art. 1

En vigueur du mercredi 28 juin 2006 au jeudi 6 octobre 2011

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mardi 27 juin 2006

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au vendredi 24 mars 2000