Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
Décret n°90-94 du 25 janvier 1990
Article 15
Abrogé1 janvier 2015
Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vigueur du mercredi 28 juin 2006 au mercredi 31 décembre 2014
Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture est épuisé, la…
En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mardi 27 juin 2006
Lorsqu'un quotaou un sous-quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.
En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au vendredi 24 mars 2000
Lorsqu'un prélèvement total de capture ou un quota de pêche est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.