Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 1
Créé le 5 mars 1987 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 18 janvier 2009
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables.
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 1
Créé le 5 mars 1987 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 18 janvier 2009
Abrogé depuis le lundi 19 janvier 2009
Abrogé parArrêté du 14 janvier 2009art. 1
En vigueur du vendredi 9 septembre 1988 au dimanche 18 janvier 2009
Lorsque le malade est,sur sa demande ou cellede l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteintde plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois sont nécessaires, les frais relatifs au traitementde l'état pathologique considéré,au sens de l'article R. 615-67 du ⏺ code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partiede la dépense correspondant à la différence entre les taux prévus respectivementaux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, ⏺ et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° del'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge surle fonds d'action sanitaire et socialedes caisses mutuelles régionales. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3ci-dessus sont applicables.
En vigueur du lundi 2 mai 1988 au jeudi 8 septembre 1988
Lorsque le malade est atteint de l'une des affections figurant…
Les prises en charge susvisées sont accordées aux assurés ou à leurs ayants droit lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et des autres ayants droit à sa charge, tels que définis par l'article L. 615-10 du code de la sécurité sociale, est inférieur,pour l'année civile précédant la demande de l'assuré, au montant de ressources fixé par le deuxième alinéa de l'article 71-2 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ce montant étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnés.
En vigueur du mercredi 21 octobre 1987 au dimanche 1 mai 1988
Lorsque le malade est atteintde l'une des affections figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou bénéficie des dispositionsde l'article 3du présent arrêté, les caisses mutuelles régionales peuvent, à sa demande ou à celle de l'assuré, prendre en charge sur leur fonds d'action sanitaire et sociale la partie de la dépense laissée à la charge de l'assuré lorsque cette dépense est relative aux médicaments mentionnésau 5° de l'article R. 322-1 du même code pour les spécialités prescrites dans le cadre du traitementde l'affection de longue durée.
Les prises en charge susvisées sont accordées aux assurés ou à leurs ayants droit lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et des autres ayants droit à sa charge tels que définis par l'article L. 615-10 du code de la sécurité sociale est inférieur à 82 430 F pour l'année civile précédant la demande de l'assuré, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnés.
Cette version n'est jamais entrée en vigueur.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.