JORF n°0134 du 11 juin 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 15 concernant l'allocation de sécurisation professionnelle

Résumé L'article 15 change les règles pour calculer l'allocation de sécurisation professionnelle en fonction de l'ancienneté et de l'âge, avec des limites basées sur l'assurance chômage.

L'article 15 est modifié comme suit :
§ 1er. - Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier moyen de référence défini selon les modalités suivantes :

- le salaire de référence est constitué des seules rémunérations, au sens de l'assurance chômage, afférentes au contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, recherchés dans la limite des :
- 24 derniers mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail,
- 36 derniers mois pour les salariés âgés de 53 ans ou plus à la date de la fin de leur contrat de travail ;
- le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours calendaires compris entre le premier jour et le dernier jour du contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée de la période de référence d'affiliation telle que définie par le règlement d'assurance chômage. Les jours non retenus dans l'affiliation au sens de l'article 3 du règlement d'assurance chômage sont déduits du nombre de jours calendaires retenus.

Cette allocation journalière ne peut être :

- ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée, telle que définie conformément au règlement d'assurance chômage, pendant le contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d'assurance chômage ;
- ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d'assurance chômage.

§ 2. - Le montant de l'allocation journalière de sécurisation professionnelle servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, est égal au montant journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence relatif au seul contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et établi selon les modalités précisées au §1er du présent article.
Cette allocation journalière ne peut être :

- ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée, telle que définie conformément au règlement d'assurance chômage, pendant le contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d'assurance chômage ;
- ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d'assurance chômage.

§ 3. - La mesure de dégressivité prévue par le règlement d'assurance chômage ne peut s'appliquer à l'allocation de sécurisation professionnelle, quelles qu'en soient les modalités de calcul.
§ 4. - Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle et celui de la pension d'invalidité.
§ 5. - Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence mentionné au § 1er du présent article est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deçà du montant de l'allocation journalière minimale tel qu'il est fixé par le règlement d'assurance chômage.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle. »


Historique des versions

Version 1

L'article 15 est modifié comme suit :

§ 1er. - Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier moyen de référence défini selon les modalités suivantes :

- le salaire de référence est constitué des seules rémunérations, au sens de l'assurance chômage, afférentes au contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, recherchés dans la limite des :

- 24 derniers mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail,

- 36 derniers mois pour les salariés âgés de 53 ans ou plus à la date de la fin de leur contrat de travail ;

- le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours calendaires compris entre le premier jour et le dernier jour du contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée de la période de référence d'affiliation telle que définie par le règlement d'assurance chômage. Les jours non retenus dans l'affiliation au sens de l'article 3 du règlement d'assurance chômage sont déduits du nombre de jours calendaires retenus.

Cette allocation journalière ne peut être :

- ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée, telle que définie conformément au règlement d'assurance chômage, pendant le contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d'assurance chômage ;

- ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d'assurance chômage.

§ 2. - Le montant de l'allocation journalière de sécurisation professionnelle servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, est égal au montant journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence relatif au seul contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et établi selon les modalités précisées au §1er du présent article.

Cette allocation journalière ne peut être :

- ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée, telle que définie conformément au règlement d'assurance chômage, pendant le contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d'assurance chômage ;

- ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d'assurance chômage.

§ 3. - La mesure de dégressivité prévue par le règlement d'assurance chômage ne peut s'appliquer à l'allocation de sécurisation professionnelle, quelles qu'en soient les modalités de calcul.

§ 4. - Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle et celui de la pension d'invalidité.

§ 5. - Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence mentionné au § 1er du présent article est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deçà du montant de l'allocation journalière minimale tel qu'il est fixé par le règlement d'assurance chômage.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle. »