Article 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de l'article 16 concernant l'allocation de sécurisation professionnelle
L'article 16 est modifié comme suit :
« § 1er. - L'allocation de sécurisation professionnelle perçue par les bénéficiaires du CSP justifiant de la condition d'ancienneté mentionnée à l'article 15 §1er de la présente convention est versée pour la durée du contrat de sécurisation professionnelle définie à l'article 6 de la présente convention, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 de la présente convention.
En cas de rupture de la période d'essai et de reprise du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l'article 12 §2 de la présente convention, la durée d'indemnisation que représente le montant de la prime versée en application de l'article 14 est imputée sur la durée d'indemnisation courant du jour de la reprise de l'indemnisation au terme du contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2. - L'allocation de sécurisation professionnelle perçue par les bénéficiaires du CSP visés à l'article 15 §2 de la présente convention est versée pour une durée déterminée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage, sous réserve de la durée issue d'un éventuel reliquat de droits.
La durée de versement de l'ASP ne peut excéder la durée du CSP définie à l'article 6 de la présente convention.
§ 3. - Pour les bénéficiaires visés à l'article 15 §2 de la présente convention, qui ne justifient pas de la condition d'affiliation requise pour une ouverture de droits à l'ARE, telles que définies par le règlement d'assurance chômage, la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation visée à l'article 2 de la présente convention affecté du coefficient de 1,4, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur. »
1 version