JORF n°0136 du 13 juin 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité, Objectifs et Modalités des Inspections des Aérodromes

Résumé L'article explique comment et par qui sont faites les inspections des pistes d'un aéroport.

Le présent arrêté a pour objet de définir les responsabilités, les objectifs et les modalités de mise en œuvre relatifs :
1° Aux inspections de l'aire de mouvement sur les aérodromes ;
2° A l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes des aérodromes.

Article 2

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Champ d'application de l'arrêté

Résumé Les règles de cet arrêté s'appliquent aux aérodromes sans certificat, sauf ceux de l'État ou privés.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aérodromes ne disposant pas d'un certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil susvisé.
Elles ne s'appliquent pas :

- aux aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat dont le ministère de la défense est affectataire principal ou unique ;
- aux aérodromes à usage privé.

Article 3

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Définitions des termes utilisés dans le présent arrêté

Résumé Cet article définit les mots techniques pour parler des pistes d'atterrissage et des opérations en avion.

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
1° Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic ;
2° Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface et qui comprend l'aire de manœuvre et la ou les aires de trafic ;
3° Aire de trafic : aire définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien ;
4° Code d'état de piste (Runway condition code, RWYCC) : chiffre qui doit être utilisé dans le rapport sur l'état des pistes (Runway condition report, RCR) et qui décrit les effets de l'état de la surface d'une piste sur les performances de décélération et sur le contrôle latéral d'un avion. Le code d'état de piste a pour objet de permettre à l'équipage de conduite de calculer les performances opérationnelles de l'avion ;
5° Contaminant : substance indésirable sur une chaussée aéronautique susceptible d'altérer les performances des aéronefs pendant les opérations de roulage, de décollage et d'atterrissage ;
6° Etat de surface des pistes : description de l'état de surface des pistes utilisée dans le rapport sur l'état des pistes (RCR), qui établit la base pour déterminer le code d'état des pistes aux fins des performances de l'avion ;
7° Matrice d'évaluation de l'état des pistes (Runway Condition Assessment Matrix, RCAM) : tableau permettant, au moyen de procédures connexes, de déterminer le code d'état de piste à partir d'un ensemble de conditions de surface de piste observées et de rapports des pilotes sur l'efficacité du freinage ;
8° NOTAM : avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes ;
9° Objet intrus (Foreign Object Debris, FOD) : objet inanimé présent sur l'aire de mouvement qui n'a aucune fonction opérationnelle ou aéronautique et qui peut constituer un danger pour l'exploitation d'aéronefs ;
10° Piste contaminée : piste dont une partie importante de la surface (que ce soit par endroits isolés ou non), délimitée par la longueur et la largeur utilisées, est couverte d'une ou de plusieurs des substances énumérées dans la liste des descripteurs d'état de surface de piste figurant à l'annexe III-A ;
11° Piste mouillée : piste dont la surface est couverte d'humidité visible ou d'eau jusqu'à une épaisseur de 3 mm inclusivement dans la zone destinée à être utilisée ;
12° Piste mouillée glissante : piste mouillée dont il a été établi qu'une partie significative de la surface présente des caractéristiques de frottement dégradées ;
13° Transport aérien commercial : exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux ;
14° Piste sèche : piste dont la surface ne présente aucune humidité visible ni contamination dans la zone destinée à être utilisée ;
15° Rapport sur l'état des pistes (Runway Condition Report, RCR) : rapport complet normalisé relatif à l'état de la surface des pistes et à son effet sur les performances de décollage et d'atterrissage des avions ;
16° SNOWTAM : NOTAM d'une série spéciale établi dans un format normalisé, qui fournit un compte rendu d'état de surface signalant l'existence ou la fin de conditions dangereuses dues à la présence de neige, de glace, de neige fondante, de gelée, d'eau stagnante ou d'eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l'aire de mouvement.

Article 4

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Obligations de l'exploitant d'aérodrome en matière d'inspection des pistes

Résumé L'exploitant doit avoir du personnel formé pour vérifier l'état des pistes

L'exploitant d'aérodrome dispose, en propre ou au moyen d'une sous-traitance d'un personnel en nombre suffisant et formé pour conduire les inspections de l'aire de mouvement, évaluer et communiquer l'état de surface des pistes conformément aux exigences du présent arrêté.

Article 5

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Formation du personnel des aérodromes

Résumé Les employés des aérodromes doivent suivre des formations pour connaître l'aérodrome, les procédures d'urgence, les règles de circulation, les communications radio, les inspections et l'état des pistes.

L'exploitant d'aérodrome s'assure que les personnels mentionnés à l'article 4 sont formés de manière adéquate en fonction des tâches qui leur sont affectées.
1° Les formations portent sur l'ensemble des thèmes suivants :
a) Connaissance de l'aérodrome, y compris les marques, panneaux indicateurs et feux d'aérodrome ;
b) Manuel d'aérodrome, le cas échéant ;
c) Plan d'urgence d'aérodrome, le cas échéant ;
d) Procédures de demande de NOTAM ;
e) Règles de circulation sur l'aérodrome ;
f) Procédures de communication par radio, phraséologie et alphabet aéronautique ;
g) Procédures et techniques d'inspection des aérodromes comprenant le contrôle des objets intrus (FOD) ;
h) Procédures pour la communication des constats et observations d'inspection ;
i) Procédures des services de la circulation aérienne sur l'aire de mouvement, le cas échéant ;
j) Procédures d'exploitation par faible visibilité, le cas échéant,
2° Pour l'évaluation et la communication de l'état de surface des pistes, ces formations sont complétées par l'ensemble des thèmes suivants :
a) Procédures d'élaboration des rapports sur l'état des pistes (RCR) ;
b) Types de contaminants de piste et comptes rendus associés ;
c) Evaluation et compte rendu sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes ;
d) Utilisation, étalonnage et maintenance des dispositifs de mesure du frottement des pistes lorsqu'utilisés ;
e) Sensibilisation aux incertitudes liées à l'utilisation des appareils de mesure de frottement des pistes lorsqu'utilisés ;
f) Sensibilisation à l'impact de l'évaluation de l'état de surface des pistes sur les performances des aéronefs ;
g) Procédures de demande de SNOWTAM.

Article 6

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Protocoles de coordination pour les services de la circulation aérienne

Résumé L'exploitant d'un aérodrome doit faire des protocoles avec les services de la circulation aérienne pour assurer la sécurité des pistes et prévenir les changements importants.

Lorsque des services de la circulation aérienne sont rendus sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome établit, avec les services ou organismes concernés, des protocoles prévoyant notamment :
1° Une coordination préalable à toute inspection d'une piste afin de s'assurer que celle-ci est libre de tout trafic ;
2° Les conditions de pénétration sur l'aire de manœuvre ;
3° Les procédures de transmission d'informations relatives aux inspections de l'aire de mouvement et à l'évaluation de l'état de surface des pistes ;
4° Les conditions d'arrêt, de modification ou de reprise de l'exploitation d'une piste.
L'exploitant d'aérodrome informe sans délai les services de la circulation aérienne de toute évolution nécessitant une mise à jour des protocoles.

Article 7

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Responsabilité de l'exploitant d'aérodrome en cas de délégation d'exploitation

Résumé L'exploitant de l'aéroport doit vérifier que celui à qui il délègue une partie ou la totalité de l'exploitation respecte les règles.

Lorsque l'exploitant d'aérodrome a confié la réalisation de tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers, il s'assure au travers de conventions écrites que cet opérateur respecte les exigences établies par le présent arrêté.

Article 8

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Procedures d'inspection et d'evaluation des pistes d'atterrissage

Résumé Les pistes d'atterrissage sont inspectees suivant des regles strictes pour assurer la securite

Afin de prévenir le risque d'incursion sur pistes, les procédures relatives aux inspections et à l'évaluation de l'état de surface des pistes contiennent les informations relatives :
1° Aux méthodes de communication avec les services de la circulation aérienne lorsqu'ils sont présents sur l'aérodrome ou avec les équipages en l'absence de tels services ;
2° Aux actions à mener en cas de panne des moyens de communication ou des véhicules ;
3° Aux consignes de pénétration sur la piste préalablement à toute inspection d'une piste notamment en ce qui concerne :
a) Le respect des points d'attente avant piste ;
b) Les conditions de franchissement des barres d'arrêt, le cas échéant ;
c) Les conditions de traversées de piste.
Ces procédures sont coordonnées avec les services de la circulation aérienne lorsqu'ils sont rendus sur l'aérodrome.
Lorsqu'elles ont lieu, les inspections de piste s'effectuent dans la mesure du possible dans la direction opposée à celle utilisée pour l'atterrissage ou le décollage et sont réalisées sans interruption sur toute la piste, sauf nécessité opérationnelle.