JORF n°0156 du 25 juin 2020

Section 3 : Prescriptions spécifiques aux installations comportant à la fois de la consommation et de la production raccordés au réseau de transport

Article 127

Les installations comportant à la fois de la consommation et de la production se voient appliquées :

- pour la partie consommation : les exigences définies dans le chapitre 1 et le chapitre 2 du présent Titre ;
- pour l'unité de production : les exigences définies à la section 1 du chapitre 1 et au chapitre 2 du titre 1 du présent arrêté

Sont exclus de l'application de la présente section les groupes de secours qui ne peuvent fonctionner en parallèle avec le réseau public de transport.

Article 128

Pour les installations comportant à la fois de la consommation et une ou plusieurs unités de production de puissance maximale supérieure à 0,8 kW, le domaine de tension de raccordement de référence sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 105 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et de l'article 5 du présent arrêté en considérant la puissance installée de l'installation de production telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.

Article 129

Lorsque l'installation comporte des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de transport et l'utilisateur doivent convenir au préalable des situations exceptionnelles suite auxquelles des unités de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou suite à une baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public. L'utilisateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que son installation continue dans ces situations à soutenir le réseau de transport en préservant la puissance injectée vers le réseau et en assurant, a minima à hauteur de cette puissance, une contribution au réglage primaire et secondaire de la fréquence. Il ne doit pas non plus augmenter la puissance soutirée au réseau public.
La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations suite auxquelles ce réseau, séparé du réseau public de transport, peut s'initier à l'intérieur de l'installation et les conditions dans lesquelles il peut se recoupler ainsi que les réglages à adopter pour les protections de l'installation.

Article 130

Quelle que soit la puissance installée des unités de production, le consommateur et le gestionnaire du réseau doivent conclure un accord afin de préciser les conditions de gestion du transit des énergies active et réactive au point de raccordement en application de l'article 42 du présent arrêté. Cet accord doit tenir compte du schéma de l'installation et de la capacité constructive des unités de production et ne doit pas pénaliser l'utilisateur pour l'énergie réactive non produite du fait de la participation de ses unités au réglage de la tension du réseau public de transport. L'accord doit être inclus dans les conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.