JORF n°0156 du 25 juin 2020

Section 2 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique

Article 117

Le présent arrêté fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution, en domaine de tension BT ou HTA.
Le présent arrêté s'applique aux installations de consommation des utilisateurs dont la puissance de raccordement excède 36 kVA.

Article 118

Pour les installations de consommation, l'établissement de nouvelles conventions de raccordement et d'exploitation est nécessaire dans les cas suivants :

- augmentation de la puissance soutirée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;
- modification des caractéristiques électriques des installations raccordées entraînant un dépassement des limites de perturbations de la qualité de l'électricité fixées par le présent arrêté ;
- adjonction dans l'installation de consommation de moyens de production.

Article 119

La tension de raccordement de référence est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

| Domaine de tension |Puissance limite (la plus petite des deux valeurs)| | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------| | BT triphasé | 250 kVA | | | HTA | 40 MW |100/d (en MW)| |Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau entre le point de raccordement et le point de transformation HTB/HTA la plus proche alimentant le réseau public de distribution. La puissance limite correspond à la puissance maximum qui pourrait être fournie en régime permanent.| | |

Article 120

Le consommateur doit mettre en place un système de protection capable de protéger son installation contre les aléas d'origine interne ou en provenance du réseau. Ce système de protection doit être capable d'isoler rapidement l'installation du réseau public, notamment en cas de défaut interne, dans des conditions qui préservent la sécurité des personnes et des biens et qui ne perturbent pas le fonctionnement des réseaux sains.
Il lui appartient de concevoir, de réaliser et de maintenir son système de protection dans le respect des textes réglementaires en vigueur et des besoins exprimés par le gestionnaire du réseau.

Article 121

Lorsque les installations consommatrices comportent des unités de production (par exemple : groupes de secours), ceux-ci doivent être déclarés au gestionnaire du réseau public de distribution. Les prescriptions techniques du titre I du présent arrêté s'appliquent à ces unités de production d'électricité.
Si ces groupes ne peuvent fonctionner qu'en couplage fugitif (durée de couplage inférieure à 30 secondes), seules les prescriptions relatives à la protection de découplage du titre I du présent arrêté s'appliquent.

Article 122

Pour les raccordements en HTA, la convention de raccordement de l'installation fixe le rapport entre les puissances réactive et active consommées par l'installation en régime normal.
Quelle que soit la puissance installée des unités de production, le consommateur et le gestionnaire du réseau doivent conclure un accord afin de préciser les conditions de gestion du transit des énergies active et réactive au point de raccordement en application de l'article 42 du présent arrêté. Cet accord doit tenir compte du schéma de l'installation et de la capacité constructive des unités de production et ne doit pas pénaliser l'utilisateur pour l'énergie réactive non produite du fait de la participation de ses unités au réglage de la tension du réseau public de transport. L'accord doit être inclus dans les conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.

Article 123

Conformément aux dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, les utilisateurs des réseaux publics de distribution dont les installations de consommation d'énergie électrique excèdent une puissance de raccordement de 36 kVA prennent les mesures appropriées pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique, pour qu'elles ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de distribution auquel elles sont raccordées et celui des autres installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites pour ce qui concerne le raccordement de ces installations aux réseaux publics de distribution, lorsque les perturbations produites par celles-ci, mesurées au point de connexion aux réseaux publics de distribution, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article.

Raccordement en basse tension.

Harmoniques : Le niveau de contribution de l'installation à la distorsion de la tension doit être limité à des valeurs permettant au gestionnaire de réseau de respecter les limites admissibles en matière de qualité de l'électricité livrée aux autres utilisateurs.

Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

Déséquilibre : A l'exception des installations de consommation raccordées en BT monophasé, le niveau de contribution de l'installation au déséquilibre doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter le taux moyen limite de composante inverse de tension de 2 % de la composante directe.

Fluctuation de tension : Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1. Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

Les valeurs limites indiquées par le gestionnaire de réseau sont fixées dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Raccordement en HTA.

Les limites définies de perturbations produites par le consommateur sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de raccordement HTA. Si, en pratique, le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition une puissance de court-circuit inférieure, les limites aux perturbations de tension effectivement produites par le consommateur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

A-coups de tension. - Les à-coups de tension au point de raccordement, consécutifs par exemple à la mise sous tension de l'installation, notamment des transformateurs, ne doivent pas dépasser 5 %.

Harmoniques : Le gestionnaire d'une installation de consommation de puissance souscrite supérieure à 100 kVA doit limiter les courants harmoniques injectés sur ce réseau. Les limites sont déterminées au prorata de la puissance souscrite P ref. A chaque harmonique de rang n est associé un coefficient de limitation kn. Le gestionnaire de l'installation doit limiter ses courants harmoniques à la valeur :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

où Uc est la valeur de la tension contractuelle,

P ref la puissance souscrite de l'installation de production.

Le tableau ci-dessous donne la valeur de kn en fonction du rang n de l'harmonique :

| Rangs impairs| kn | Rangs pairs| kn | |--------------|------|------------|------| | 3 | 4,00%| 2 | 2,00%| | 5 et 7 | 5,00%| 4 | 1,00%| | 9 | 2 % | > 4 | 0,50%| | 11 et 13 | 3 % | | | | > 13 | 2,00%| | |

Déséquilibre : Toutes dispositions seront prises pour que la contribution au taux de déséquilibre en tension au point de raccordement des installations dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA soit inférieure ou égale à 1 %.

Fluctuation de tension : Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1.

Les niveaux d'émission de base sont de 0,35 en Pst et 0,25 en Plt.

Article 124

Toute installation raccordée au réseau public doit être capable de supporter les perturbations liées à l'exploitation en régime normal du réseau et faire face à celles qui peuvent être générées dans les situations exceptionnelles. En particulier, l'installation doit être protégée contre les conséquences des automatismes équipant les réseaux, par exemple un dispositif de réenclenchement automatique en cas de défaut ou un disjoncteur shunt.
A titre de prudence, il appartient au consommateur d'équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique ou autre qui peut survenir lors de perturbations en régime normal ou exceptionnel du réseau. Ces protections devront être immunisées par rapport aux régimes transitoires rapides auxquels peut être soumise l'installation.
Les consommateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et soient protégées contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique.

Article 125

L'introduction de l'installation sur le réseau public de distribution ne doit pas perturber le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires, notamment la télécommande centralisée à fréquence musicale (TCFM) et les signaux transmis sur les réseaux publics de distribution d'énergie électrique par courants porteurs en ligne (CPL), et maintenir le niveau du signal à une valeur acceptable par les appareils des utilisateurs du réseau.
Selon la nature de l'installation, une vérification par le calcul du fonctionnement de cette transmission est effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution avant le raccordement.
Si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, les gestionnaires du réseau et de l'installation choisiront en commun les dispositions techniques permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.
Dans les cas exceptionnels, définis dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution, l'absence de perturbation des signaux tarifaires par l'installation de consommation sera vérifiée après le raccordement de celle-ci sur le réseau public de distribution.
Lorsque la solution consiste à l'installation d'un dispositif de filtrage dans l'installation, il appartient au consommateur de le mettre en œuvre et de le maintenir en fonctionnement.
Pour toute nouvelle installation de consommation susceptible de perturber le signal tarifaire et raccordée sans équipements spécifiques pour limiter les perturbations, son gestionnaire doit s'engager à participer aux investissements nécessaires et le cas échéant à mettre en place un dispositif dans son installation pour permettre de raccorder un ou plusieurs nouveaux utilisateurs.
Lorsque l'émission des signaux tarifaires fait appel à un mode d'injection en parallèle, si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, le gestionnaire de réseau choisira entre le redimensionnement de l'émetteur ou la mise en place de dispositions techniques par le gestionnaire de l'installation permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

Article 126

Lorsque l'installation comporte des moyens de production d'une puissance totale supérieure à 5 MW et des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de distribution et le consommateur conviennent au préalable des situations exceptionnelles suite auxquelles des groupes de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou suite à une baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public.

Avant de procéder à l'îlotage de son installation, le consommateur prend les dispositions nécessaires pour préserver la puissance injectée vers le réseau public de distribution. De même, il ne doit pas augmenter la puissance soutirée au réseau public.

La convention d'exploitation de l'installation précise les conditions de fonctionnement de l'installation, lorsqu'elle est séparée, en tout ou partie, du réseau public de distribution, ainsi que l'adaptation des protections à ce fonctionnement.