JORF n°0156 du 25 juin 2020

Section 4 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution

Article 131

La présente section fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les réseaux publics de distribution afin que leur raccordement au réseau public de transport satisfasse aux exigences du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.

Article 132

Pour l'application de la présente section, en plus des définitions des sections précédentes du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
Poste source : Poste de transformation HTB/HTA où est située l'interface entre le réseau public de transport et un réseau public de distribution.
Puissance active maximale du poste source : Puissance active maximale susceptible d'être échangée en régime normal entre le réseau public de transport et un réseau public de distribution au niveau d'un poste source. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.
Puissance de raccordement d'un poste source Prac : Valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement correspondant à la puissance active maximale que prévoit de soutirer le gestionnaire du réseau public de distribution en un point de raccordement au réseau public de transport et pour laquelle il demande que soit dimensionné ce raccordement. Le dimensionnement à l'injection de l'ouvrage de raccordement tient compte des puissances des installations de production installées en aval du poste source.
Tension de dimensionnement Udim : Tension théorique définie par le gestionnaire du réseau public de transport, après concertation avec le gestionnaire du réseau public de distribution, et destinée à optimiser, lors de la conception, l'utilisation de la capacité de l'installation à participer au réglage de tension local. Elle est normalement située à l'intérieur de la plage normale de tension.

Article 133

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux réseaux publics de distribution qui font l'objet d'un nouveau raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications dans les conditions suivantes :

- création d'un poste source ;

- augmentation de la puissance active maximale échangée avec le réseau public de transport au niveau d'un poste source conduisant au dépassement de la puissance de raccordement de ce poste ;

- modification du raccordement d'un poste source dans le but d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité lorsque cette modification répond à une demande du gestionnaire du réseau public de distribution, au-delà des obligations réglementaires en matière de qualité de l'électricité du gestionnaire du réseau public de transport ;

- modification substantielle, vue du réseau public de transport, des caractéristiques électriques d'un poste source existant suite à l'installation de nouveaux moyens de production sur le réseau public de distribution.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux caractéristiques constructives des ouvrages et équipements nouveaux ou modifiés du réseau public de distribution, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection des postes sources qui, dans un des domaines couverts par le présent arrêté, sont concernés par ces modifications. Elles ne s'appliquent pas aux parties existantes du réseau public de distribution, ces parties devant toutefois, a minima, préserver leurs performances antérieures dans les domaines visés par le présent arrêté.

Les postes sources concernés par les modifications susvisées du réseau public de distribution font l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.

Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les conditions d'application du présent arrêté sont adaptées en fonction des particularités locales.