JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Article 14

Article 14

L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :

  1. La date de la variation correspondant à l'opération physique, à l'ajustement comptable ou à la détection de l'écart ;
  2. La date d'enregistrement, dans le livre journal, de l'opération mentionnée au point précédent ;
  3. La nature de la variation enregistrée ;
  4. Les quantités de matières nucléaires ;
  5. Pour l'uranium enrichi, la quantité d'uranium 235 ;
  6. La forme physico-chimique de la matière ;
  7. L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
  8. Le nombre d'articles concernés ;
  9. La référence aux engagements nationaux et internationaux sur les matières nucléaires ;
  10. La référence du document de déclaration comptable transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
  11. Le cas échéant, les points de mesure principaux tels que définis dans le règlement n° 302/2005 de la Commission européenne relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom.
    Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.

Historique des versions

Version 1

L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :

1. La date de la variation correspondant à l'opération physique, à l'ajustement comptable ou à la détection de l'écart ;

2. La date d'enregistrement, dans le livre journal, de l'opération mentionnée au point précédent ;

3. La nature de la variation enregistrée ;

4. Les quantités de matières nucléaires ;

5. Pour l'uranium enrichi, la quantité d'uranium 235 ;

6. La forme physico-chimique de la matière ;

7. L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;

8. Le nombre d'articles concernés ;

9. La référence aux engagements nationaux et internationaux sur les matières nucléaires ;

10. La référence du document de déclaration comptable transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

11. Le cas échéant, les points de mesure principaux tels que définis dans le règlement n° 302/2005 de la Commission européenne relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom.

Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.