Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 15 juin 2000 · En vigueur du 15 avril 2005 au 29 décembre 2009
L'examen initial de l'animal accidenté est effectué du vivant de l'animal par un vétérinaire sanitaire qui, après examen clinique complet, établit le certificat vétérinaire d'information défini en annexe. Cet examen initial réalisé par un vétérinaire sanitaire correspond à l'inspection ante mortem de l'animal. Le vétérinaire sanitaire s'assurera que l'animal était sain avant d'avoir été victime du traumatisme ou de la défaillance responsables de son état et que seules des considérations de bien-être empêchent le transport de l'animal vers l'abattoir autorisé le plus proche.
Le vétérinaire sanitaire s'assurera par consultation du registre d'élevage dans lequel figure l'historique des traitements reçus par l'animal que ces derniers ne représentent pas une entrave à la mise à la consommation de la viande de l'animal.
Aucune saisie ni aucune excision ne doivent être pratiquées par le vétérinaire sanitaire qui a effectué l'examen initial, sauf en cas de lésions suppuratives ouvertes.
Le vétérinaire sanitaire s'assurera par consultation du registre d'élevage dans lequel figure l'historique des traitements reçus par l'animal que ces derniers ne représentent pas une entrave à la mise à la consommation de la viande de l'animal.
Aucune saisie ni aucune excision ne doivent être pratiquées par le vétérinaire sanitaire qui a effectué l'examen initial, sauf en cas de lésions suppuratives ouvertes.