Arrêté du 9 juin 2000

Article 4

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 15 juin 2000 · En vigueur du 15 avril 2005 au 29 décembre 2009

Lorsque l'animal accidenté est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir, la saignée et l'éviscération abdominale doivent être effectuées sous le contrôle du vétérinaire sanitaire immédiatement et rapidement. Les opérations d'habillage de la carcasse, telles que le dépouillement ou l'épilage, ainsi que la fente et la section de la tête, ne doivent pas être effectuées.
Dans tous les cas, les estomacs et les intestins, vidés ou non, sont placés dans un récipient. Ils doivent être expédiés avec la carcasse et toutes les autres parties de l'animal, à l'exclusion du sang, immédiatement après abattage, jusqu'à l'abattoir autorisé le plus proche.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 15 avril 2005 au mardi 29 décembre 2009

En vigueur du jeudi 15 juin 2000 au jeudi 14 avril 2005