Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents affectés ou détachés à la grande chancellerie de la Légion d'honneur relevant de l'article 1er du décret du 6 mai 2017 susvisé.
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Le grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à a formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-9328 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'avis du comité technique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur du 4 juillet 2019,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents affectés ou détachés à la grande chancellerie de la Légion d'honneur relevant de l'article 1er du décret du 6 mai 2017 susvisé.
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L'agent qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son compte personnel de formation doit en faire la demande écrite. Cette demande doit parvenir au service des ressources humaines et budgétaires dans un délai permettant de l'inscrire au plan de formation en vue de son financement.
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Les frais pédagogiques mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé font l'objet d'une prise en charge par l'administration dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :
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Les autres frais de toute nature éventuellement occasionnés par la participation à des formations dans le cadre du compte de personnel de formation demeurent à la charge des agents intéressés.
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L'agent, dont les frais pédagogiques sont ainsi pris en charge, est tenu de présenter les justificatifs d'inscription et d'assiduité à la formation. En cas de constat d'absence de suivi, de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent rembourse les frais engagés par l'administration.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 9 juillet 2019.
Pour le grand chancelier et par délégation :
Le secrétaire général,
J. Boudy