JORF n°0175 du 30 juillet 2019

Article 3

Article 3

Les frais pédagogiques mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé font l'objet d'une prise en charge par l'administration dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :

  1. Plafond horaire de 24 euros, toutes taxes comprises ;
  2. Plafond par action de formation : 3 000 euros, toutes taxes comprises, au titre d'un même projet d'évolution professionnelle pour un même agent.
    Le plafond des frais pédagogiques pris en charge par l'administration ne peut donc excéder le produit des heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'agent à la date de sa demande par le taux de l'horaire fixé à l'alinéa précédent.
    Lorsque les frais pédagogiques de la formation demandée par l'agent sont supérieurs à ce plafond, l'agent peut prendre en charge la part non financée par l'administration.

Historique des versions

Version 1

Les frais pédagogiques mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé font l'objet d'une prise en charge par l'administration dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :

1. Plafond horaire de 24 euros, toutes taxes comprises ;

2. Plafond par action de formation : 3 000 euros, toutes taxes comprises, au titre d'un même projet d'évolution professionnelle pour un même agent.

Le plafond des frais pédagogiques pris en charge par l'administration ne peut donc excéder le produit des heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'agent à la date de sa demande par le taux de l'horaire fixé à l'alinéa précédent.

Lorsque les frais pédagogiques de la formation demandée par l'agent sont supérieurs à ce plafond, l'agent peut prendre en charge la part non financée par l'administration.