JORF n°0160 du 11 juillet 2012

Article 3

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.


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Version 1

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.