Arrêté du 9 janvier 2014

Article 4

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 18 janvier 2014

Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent obtenir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 13 août 2024art. 8

En vigueur du samedi 18 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2024