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Arrêté du 9 janvier 2014

Chapitre II : Epreuves écrites d'admissibilité

Abrogé1 janvier 2025
Abrogé1 janvier 2025

Créé le 18 janvier 2014

Les épreuves écrites d'admissibilité sont définies comme suit :
Epreuve n° 1 : analyses de cas à partir d'un dossier documentaire pouvant comporter des graphiques, des données chiffrées ainsi que des éléments de législation.
Ce dossier porte sur des problématiques liées au navire et à la sécurité du navire, au port et à la sécurité du port, au droit public et au droit maritime et portuaire, pouvant se décliner en questions destinées à mettre le candidat en situation professionnelle.
Le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.
En sus de la valeur des réponses qui seront apportées par les candidat(e)s, il sera également tenu compte de la manière de rédiger.
(Durée : quatre heures ; coefficient 3.)
Le programme de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté.
Epreuve n° 2 : une version et un thème faisant appel à des connaissances en anglais de niveau élémentaire, à caractère maritime courant.
L'usage du dictionnaire entièrement rédigé en anglais est autorisé.
(Durée : deux heures ; coefficient 1.)

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 18 janvier 2014

Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent obtenir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du samedi 18 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2024

Chapitre II : Epreuves écrites d'admissibilité
Article 3
Article 4