JORF n°0010 du 12 janvier 2013

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Article 12

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs.

Article 13

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Article 14

Un centre d'épreuve est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnalisé est organisé.

Article 15

Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.