Arrêté du 9 janvier 2013

Article 15

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 13 janvier 2013

Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 13 janvier 2013 au samedi 26 décembre 2020