JORF n°0010 du 12 janvier 2013

Chapitre Ier : Dispositions relatives au concours réservé pour l'accès au corps des attachés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Article 1

Le concours réservé pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est organisé par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2

Sont admis à prendre part aux épreuves du concours réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.
Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 3

Des centres d'écrits peuvent être ouverts dans les académies et vice-rectorats.

Article 4

Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B.
Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou détachés dans un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.