Article 4
Le montant de l'indemnité au titre du stage collectif prévue au 2° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à cent vingt euros pour chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité du stage.
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Le montant de l'indemnité au titre du stage collectif prévue au 2° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à cent vingt euros pour chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité du stage.
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Le montant de l'indemnité au titre du stage collectif prévue au 2° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à cent vingt euros pour chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité du stage.
En vigueur à partir du dimanche 11 janvier 2009
Le montant de l'indemnité au titre du stage collectif prévue au 2° de l'article D. 343-23 du code rural est fixé à cent vingt euros pour chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité du stage.