JORF n°0008 du 10 janvier 2009

Article 4


Historique des versions

Version 2

Le montant de l'indemnité au titre du stage collectif prévue au 2° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à cent vingt euros pour chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité du stage.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 janvier 2009

Le montant de l'indemnité au titre du stage collectif prévue au 2° de l'article D. 343-23 du code rural est fixé à cent vingt euros pour chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité du stage.