JORF n°0008 du 10 janvier 2009

Article 10

Article 10

En application du 4 de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, une dotation annuelle équivalant à 50 % du coût des formations et dans la limite de quatre-vingt-dix mille euros est versée à l'organisme qui est chargé de la mise en œuvre des formations des maîtres exploitants.


Historique des versions

Version 2

En application du 4 de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, une dotation annuelle équivalant à 50 % du coût des formations et dans la limite de quatre-vingt-dix mille euros est versée à l'organisme qui est chargé de la mise en œuvre des formations des maîtres exploitants.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 janvier 2009

En application du 4 de l'article D. 343-23 du code rural, une dotation annuelle équivalant à 50 % du coût des formations et dans la limite de quatre-vingt-dix mille euros est versée à l'organisme qui est chargé de la mise en œuvre des formations des maîtres exploitants.