Les candidats pupilles de la nation et les candidats bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat sont exonérés des droits prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
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Les candidats pupilles de la nation et les candidats bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat sont exonérés des droits prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté.