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Arrêté du 9 janvier 2004

Article 11

Créé le 21 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 avril 2011

L'examen organoleptique consiste en un examen visuel de l'échantillon et une dégustation.
Dans le cadre de l'examen visuel, les oignons ne correspondant pas à la description du produit figurant dans le décret du 14 octobre 2003 susvisé relatif à l'AOC "Oignon doux des Cévennes" sont comptabilisés. Tout lot comprenant plus de 5 % d'oignons non conformes est déclassé.
Chaque membre de la "commission examens organoleptiques" établit une fiche d'examen organoleptique.
L'avis de la "commission examens organoleptiques" est formulé à la majorité. Il est établit sur la base des fiches rédigées par chacun de ses membres.
Le secrétariat de la "commission examens organoleptiques" et le bon fonctionnement des opérations est assuré soit par un agent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut.
Le secrétaire de la "commission examens organoleptiques" établit le procès-verbal de la séance d'examen organoleptique, lequel est signé par les membres délibérants de la commission.
L'examen analytique peut être effectué à la demande de la "commission examens organoleptiques" ou des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-463 du 26 avril 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 28 avril 2011

En vigueur du mercredi 21 janvier 2004 au dimanche 31 décembre 2006