JORF n°18 du 22 janvier 1992

Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 13.="" -="" le="" stage="" à="" l'ecole="" nationale="" des="" ponts="" et="" chaussées="" est="" d'une="" durée="" minimum="" de="" six="" mois.="" il="" comporte="" un="" cycle="" d'enseignements="" l'accomplissement="" d'un="" travail="" personnel="" sur="" option="" donnant="" lieu="" la="" rédaction="" mémoire.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 13. - Le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est d'une durée minimum de six mois. Il comporte un cycle d'enseignements et l'accomplissement d'un travail personnel sur option donnant lieu à la rédaction d'un mémoire.>>