Arrêté du 9 janvier 1992

Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 13. - Le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est d'une durée minimum de six mois. Il comporte un cycle d'enseignements et l'accomplissement d'un travail personnel sur option donnant lieu à la rédaction d'un mémoire.>>

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