Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Nul ne peut être nommé ingénieur des ponts et chaussées s'il n'a soutenu avec succès le mémoire visé à l'article 13 ci-dessus devant un jury, composé pour moitié au moins des membres du jury ayant inscrit l'intéressé sur la liste des candidats admis à suivre le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
<<L'épreuve orale de soutenance est affectée du coefficient 7.
<<Le jury est composé d'au moins sept membres, choisis selon les modalités fixées à l'article 8 ci-dessus. Le jury arrête la liste des candidats ayant subi l'épreuve orale de soutenance avec succès.
<<En cas de non-agrément de son mémoire, le candidat peut être autorisé, à titre exceptionnel, à recommencer le stage l'année suivante. Il peut en être décidé de même pour cause de maladie dûment constatée.>>
<<Nul ne peut être nommé ingénieur des ponts et chaussées s'il n'a soutenu avec succès le mémoire visé à l'article 13 ci-dessus devant un jury, composé pour moitié au moins des membres du jury ayant inscrit l'intéressé sur la liste des candidats admis à suivre le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
<<L'épreuve orale de soutenance est affectée du coefficient 7.
<<Le jury est composé d'au moins sept membres, choisis selon les modalités fixées à l'article 8 ci-dessus. Le jury arrête la liste des candidats ayant subi l'épreuve orale de soutenance avec succès.
<<En cas de non-agrément de son mémoire, le candidat peut être autorisé, à titre exceptionnel, à recommencer le stage l'année suivante. Il peut en être décidé de même pour cause de maladie dûment constatée.>>