JORF n°18 du 22 janvier 1992

Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<nul 13="" ne="" peut="" être="" nommé="" ingénieur="" des="" ponts="" et="" chaussées="" s'il="" n'a="" soutenu="" avec="" succès="" le="" mémoire="" visé="" à="" l'article="" ci-dessus="" devant="" un="" jury,="" composé="" pour="" moitié="" au="" moins="" membres="" du="" jury="" ayant="" inscrit="" l'intéressé="" sur="" la="" liste="" candidats="" admis="" suivre="" stage="" l'ecole="" nationale="" chaussées.="" <<l'épreuve="" orale="" de="" soutenance="" est="" affectée="" coefficient="" 7.="" <<le="" d'au="" sept="" membres,="" choisis="" selon="" les="" modalités="" fixées="" l'[article="" 8](="" decrets="" decret-no-92-69-du-16-janvier-1992#article-8)="" ci-dessus.="" arrête="" subi="" l'épreuve="" succès.="" <<en="" cas="" non-agrément="" son="" mémoire,="" candidat="" autorisé,="" titre="" exceptionnel,="" recommencer="" l'année="" suivante.="" il="" en="" décidé="" même="" cause="" maladie="" dûment="" constatée.="">&gt;


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Version 1

Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Nul ne peut être nommé ingénieur des ponts et chaussées s'il n'a soutenu avec succès le mémoire visé à l'article 13 ci-dessus devant un jury, composé pour moitié au moins des membres du jury ayant inscrit l'intéressé sur la liste des candidats admis à suivre le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

<<L'épreuve orale de soutenance est affectée du coefficient 7.

<<Le jury est composé d'au moins sept membres, choisis selon les modalités fixées à l'article 8 ci-dessus. Le jury arrête la liste des candidats ayant subi l'épreuve orale de soutenance avec succès.

<<En cas de non-agrément de son mémoire, le candidat peut être autorisé, à titre exceptionnel, à recommencer le stage l'année suivante. Il peut en être décidé de même pour cause de maladie dûment constatée.>>