JORF n°18 du 22 janvier 1992

Art. 1e. - L'article 9 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 9.="" -="" le="" jury="" fixe="" les="" sujets="" des="" épreuves="" écrites="" et="" procède="" à="" leur="" notation.="" <<il="" arrête="" la="" liste="" candidats="" admis="" subir="" l'épreuve="" orale="" d'admissibilité,="" celle="" d'admission,="" suivre="" stage="" l'ecole="" nationale="" ponts="" chaussées,="" nombre="" de="" ces="" derniers="" ne="" pouvant="" être="" supérieur="" celui="" places="" mises="" au="" concours.="" <<pour="" l'établissement="" chacune="" listes,="" prend="" en="" compte="" totalité="" subies="" par="" stade="" où="" cette="" est="" établie.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1e. - L'article 9 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - Le jury fixe les sujets des épreuves écrites et procède à leur notation.

<<Il arrête la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admissibilité, celle des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admission, celle des candidats admis à suivre le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, le nombre de ces derniers ne pouvant être supérieur à celui des places mises au concours.

<<Pour l'établissement de chacune des listes, le jury prend en compte la totalité des épreuves subies par les candidats au stade où cette liste est établie.>>