Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le décret no 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées;
Vu l'arrêté du 8 mai 1981 relatif au concours professionnel pour l'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au grade d'ingénieur des ponts et chaussées,
Arrête:
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Art. 1e. - L'article 9 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 9.="" -="" le="" jury="" fixe="" les="" sujets="" des="" épreuves="" écrites="" et="" procède="" à="" leur="" notation.="" <<il="" arrête="" la="" liste="" candidats="" admis="" subir="" l'épreuve="" orale="" d'admissibilité,="" celle="" d'admission,="" suivre="" stage="" l'ecole="" nationale="" ponts="" chaussées,="" nombre="" de="" ces="" derniers="" ne="" pouvant="" être="" supérieur="" celui="" places="" mises="" au="" concours.="" <<pour="" l'établissement="" chacune="" listes,="" prend="" en="" compte="" totalité="" subies="" par="" stade="" où="" cette="" est="" établie.="">></art.>
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Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 13.="" -="" le="" stage="" à="" l'ecole="" nationale="" des="" ponts="" et="" chaussées="" est="" d'une="" durée="" minimum="" de="" six="" mois.="" il="" comporte="" un="" cycle="" d'enseignements="" l'accomplissement="" d'un="" travail="" personnel="" sur="" option="" donnant="" lieu="" la="" rédaction="" mémoire.="">></art.>
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Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<nul 13="" ne="" peut="" être="" nommé="" ingénieur="" des="" ponts="" et="" chaussées="" s'il="" n'a="" soutenu="" avec="" succès="" le="" mémoire="" visé="" à="" l'article="" ci-dessus="" devant="" un="" jury,="" composé="" pour="" moitié="" au="" moins="" membres="" du="" jury="" ayant="" inscrit="" l'intéressé="" sur="" la="" liste="" candidats="" admis="" suivre="" stage="" l'ecole="" nationale="" chaussées.="" <<l'épreuve="" orale="" de="" soutenance="" est="" affectée="" coefficient="" 7.="" <<le="" d'au="" sept="" membres,="" choisis="" selon="" les="" modalités="" fixées="" l'[article="" 8](="" decrets="" decret-no-92-69-du-16-janvier-1992#article-8)="" ci-dessus.="" arrête="" subi="" l'épreuve="" succès.="" <<en="" cas="" non-agrément="" son="" mémoire,="" candidat="" autorisé,="" titre="" exceptionnel,="" recommencer="" l'année="" suivante.="" il="" en="" décidé="" même="" cause="" maladie="" dûment="" constatée.="">>
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Art. 4. - Le directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACEMENT DES ART. 9,13 ET 14 DE L'ARRETE SUSVISE:
ART. 9: FIXATION PAR LE JURY DES SUJETS DES EPREUVES ECRITES QUI PROCEDE A LEUR NOTATION ET MODALITES D'ADMISSION AUX EPREUVES ORALES D'ADMISSION ET D'ADMISSIBILITE.
ART. 13: DUREE DU STAGE DE L'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES DE 6 MOIS MINIMUM (CONSTITUTION).
ART. 14: MODE DE NOMINATION D'INGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES SUITE A UN SOUTIEN DE MEMOIRE.
Fait à Paris, le 9 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel,
S. VALLEMONT