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Arrêté du 9 janvier 1992

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le décret no 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées;

Vu l'arrêté du 8 mai 1981 relatif au concours professionnel pour l'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au grade d'ingénieur des ponts et chaussées,

Arrête:

Art. 1e. - L'article 9 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - Le jury fixe les sujets des épreuves écrites et procède à leur notation.
<<Il arrête la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admissibilité, celle des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admission, celle des candidats admis à suivre le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, le nombre de ces derniers ne pouvant être supérieur à celui des places mises au concours.
<<Pour l'établissement de chacune des listes, le jury prend en compte la totalité des épreuves subies par les candidats au stade où cette liste est établie.>>

Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 13. - Le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est d'une durée minimum de six mois. Il comporte un cycle d'enseignements et l'accomplissement d'un travail personnel sur option donnant lieu à la rédaction d'un mémoire.>>

Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Nul ne peut être nommé ingénieur des ponts et chaussées s'il n'a soutenu avec succès le mémoire visé à l'article 13 ci-dessus devant un jury, composé pour moitié au moins des membres du jury ayant inscrit l'intéressé sur la liste des candidats admis à suivre le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
<<L'épreuve orale de soutenance est affectée du coefficient 7.
<<Le jury est composé d'au moins sept membres, choisis selon les modalités fixées à l'article 8 ci-dessus. Le jury arrête la liste des candidats ayant subi l'épreuve orale de soutenance avec succès.
<<En cas de non-agrément de son mémoire, le candidat peut être autorisé, à titre exceptionnel, à recommencer le stage l'année suivante. Il peut en être décidé de même pour cause de maladie dûment constatée.>>

Art. 4. - Le directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DES ART. 9,13 ET 14 DE L'ARRETE SUSVISE:

ART. 9: FIXATION PAR LE JURY DES SUJETS DES EPREUVES ECRITES QUI PROCEDE A LEUR NOTATION ET MODALITES D'ADMISSION AUX EPREUVES ORALES D'ADMISSION ET D'ADMISSIBILITE.

ART. 13: DUREE DU STAGE DE L'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES DE 6 MOIS MINIMUM (CONSTITUTION).

ART. 14: MODE DE NOMINATION D'INGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES SUITE A UN SOUTIEN DE MEMOIRE.

Fait à Paris, le 9 janvier 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT

Arrêté du 9 janvier 1992

Modifié parArrêté