Arrêté du 9 février 2026

Titre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRAÇABILITÉ DES VOLAILLES, OISEAUX CAPTIFS ET DES ŒUFS À COUVER

Créé le 12 février 2026

En plus des dispositions des articles 102 et 103 du règlement (UE) 2016/429, de celles du titre III de la partie II du règlement délégué (UE) 2019/2035 susvisé et sans préjudice de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, tout opérateur ayant des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sous sa responsabilité tient à jour un registre mentionnant également :
1° L'origine et la destination des volailles et des œufs à couver, définies par lot et selon l'identifiant attribué au bâtiment, enclos ou parcours, ainsi que le pays d'origine du lot concerné ;
2° Pour les œufs à couver, leurs dates de ponte ;
3° La traçabilité interne précise des animaux et produits.
L'opérateur conserve ces éléments au sein de l'établissement concerné pendant une durée minimale de trois ans et les présente sur demande des agents mentionnés à l'article R. 210-1 susvisé.

Créé le 12 février 2026

En application de l'article D. 212-77-1, les informations à déclarer par les opérateurs détenant un lot de volailles et les conditions de déclarations associées sont listées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Ces informations sont transmises dans un délai maximal de 7 jours après la réalisation du mouvement du lot de volailles. Ce délai peut être réduit à 48 heures en cas d'apparition d'une maladie animale réglementée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, du préfet de département.
Les transporteurs, les abattoirs, les foires et marchés d'oiseaux, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les établissements d'expérimentation animale sont exemptés des obligations listées au présent article.

En vigueur depuis le jeudi 12 février 2026

Titre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRAÇABILITÉ DES VOLAILLES, OISEAUX CAPTIFS ET DES ŒUFS À COUVER
Article 4
Article 5