Créé le 12 février 2026
En plus des dispositions des articles 102 et 103 du règlement (UE) 2016/429, de celles du titre III de la partie II du règlement délégué (UE) 2019/2035 susvisé et sans préjudice de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, tout opérateur ayant des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sous sa responsabilité tient à jour un registre mentionnant également :
1° L'origine et la destination des volailles et des œufs à couver, définies par lot et selon l'identifiant attribué au bâtiment, enclos ou parcours, ainsi que le pays d'origine du lot concerné ;
2° Pour les œufs à couver, leurs dates de ponte ;
3° La traçabilité interne précise des animaux et produits.
L'opérateur conserve ces éléments au sein de l'établissement concerné pendant une durée minimale de trois ans et les présente sur demande des agents mentionnés à l'article R. 210-1 susvisé.