Arrêté du 9 février 2009

Article 10

Créé le 15 avril 2009 · En vigueur depuis le 20 juillet 2020

I.-En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ;
b) Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l'utilisation de l'application mobile du ministère de l'intérieur ;
c) Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
II.-A l'issue de la cession, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, au ministre de l'intérieur une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue :

  • soit auprès du ministère de l'intérieur par voie électronique, en s'authentifiant sur le site internet https :// immatriculation. ants. gouv. fr par l'utilisation d'un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d'immatriculation ou par l'utilisation du dispositif " France Connect " ou encore en s'authentifiant sur l'application mobile du ministère de l'intérieur par l'utilisation du dispositif "France Connect" ;
  • soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur sur présentation du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté.

Un récépissé de la déclaration de cession est remis à l'ancien propriétaire.
III.-Le professionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur.
Un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné.
IV.-En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ;
d) Le certificat de situation administrative.
Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus.
V.-En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ;
c) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ;
d) Le certificat de situation administrative.
VI.-Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention cédé le …/ …/ …, suivie de sa signature.
Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté.
La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 20 juillet 2020

Modifié parArrêté du 10 juillet 2020art. 2

I.-En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire remet à l'acquéreur les pièces suivantes : a) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ; b) Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l'utilisation de l'application mobile du ministère de l'intérieur ; c) Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. II.-A l'issue de la cession, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, au ministre de l'intérieur une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue :

* soit auprès du ministère de l'intérieur par voie électronique, en s'authentifiant sur le site internet https :// immatriculation. ants. gouv. fr par l'utilisation d'un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d'immatriculation ou par l'utilisation du dispositif " France Connect " ou encore en s'authentifiant sur l'application mobile du ministère de l'intérieur par l'utilisation du dispositif "France Connect" ; * soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur sur présentation du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté.

Un récépissé de la déclaration de cession est remis à

En vigueur du mercredi 16 août 2017 au dimanche 19 juillet 2020

Modifié parArrêté du 14 août 2017art. 5

I.-En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire remet à l'acquéreur les pièces suivantes : a) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions del'article R. 322-4 du codede la route ; b) Un exemplaire du certificatde cession CERFA,référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé parl'ancien propriétaire et l'acquéreur ouun code de cession en cours de validité ; c) Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisantà sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfertdu certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. II.-A l'issue de la cession,l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, au ministre del'intérieur une déclaration l'informant de la vente de sonvéhicule. Cette déclaration s'effectue : *soit auprès du ministère de l'intérieur par voie électronique, en s'authentifiant sur le site internet https :// immatriculation. ants. gouv. fr par l'utilisationd'un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de soncertificat d'immatriculation ou par l'utilisation du dispositif " France Connect " ; * soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur sur présentation du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté.Un récépissé de la déclaration de cessionest remis à l'ancien propriétaire. III.-Leprofessionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur. Un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné. IV.-En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes : a) Le certificat de cession ; b) Le certificat d'immatriculation ; c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ; d) Le certificat de situation administrative. Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus. V.-En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes : a) Le certificat de cession ; b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ; c) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du codede la route ; d) Le certificat de situation administrative. VI.-Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention cédé le …/ …/ …,suivie de sa signature. Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté. La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article.

En vigueur du lundi 29 juin 2015 au mardi 15 août 2017

Modifié parARRÊTÉ du 25 juin 2015art. 4

I. ― En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, à la préfecture du département de son choix une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue au moyen de l'imprimé CERFA Déclaration de cession d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il remplit l'imprimé dont un exemplaire est destiné à l'acquéreur, un exemplaire remis à la préfecture du département de son choix et il conserve le troisième exemplaire. Le certificat de vente est signé par l'ancien propriétaire mais également par l'acquéreur. II. - Le professionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique. Lorsque la déclaration d'achat est adressée par le professionnel au préfet, il présente le certificat de cession et le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire portant la mention cédé le .../.../... , suivie de la signature, et remet l'imprimé CERFA Déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion,référencé en annexe 14 du présent arrêté, dûment complété. Un récépissé de la déclaration d'achat est remis au professionnel. Lorsque le professionnel effectue sa déclaration d'achat par voie électronique, un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné. III. - En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes : a) Le certificat de cession ; b) Le certificat d'immatriculation ; c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ; d) Le certificat de situation administrative. Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus. IV. - En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes : a) Le certificat de cession ; b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ; c) Le certificat d'immatriculation portant la mention revendu le .../.../... à... , suivie de la signature ; d) Le certificat de situation administrative. V. - Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention cédé le .../.../... , suivie de sa signature. Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté. La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article.

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au dimanche 28 juin 2015

I. ― En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, à la préfecture du département de son choix une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue au moyen de l'imprimé CERFA « Déclaration de cession d'un véhicule » référencé en annexe 14 du présent arrêté.
Il remplit l'imprimé dont un exemplaire est destiné à l'acquéreur, un exemplaire remis à la préfecture du département de son choix et il conserve le troisième exemplaire.
Le certificat de vente est signé par l'ancien propriétaire mais également par l'acquéreur.
II. - Le professionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique.
Lorsque la déclaration d'achat est adressée par le professionnel au préfet, il présente le certificat de cession et le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire portant la mention « cédé le .../.../... », suivie de la signature, et remet l'imprimé CERFA « Déclaration d'achat », référencé en annexe 14 du présent arrêté, dûment complété. Un récépissé de la déclaration d'achat est remis au professionnel.
Lorsque le professionnel effectue sa déclaration d'achat par voie électronique, un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné.
III. - En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ;
d) Le certificat de situation administrative.
Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus.
IV. - En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ;
c) Le certificat d'immatriculation portant la mention « revendu le .../.../... à... », suivie de la signature ;
d) Le certificat de situation administrative.
V. - Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention « cédé le .../.../... », suivie de sa signature.
Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté.
La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article.