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Arrêté du 9 février 2006

Article 4

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Abrogé11 novembre 2010

Créé le 18 février 2006 · Abrogé le 11 novembre 2010

Peuvent faire acte de candidature les agents en fonction dans l'établissement public Les Haras nationaux, présentés par les organisations syndicales représentatives, au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par la directrice générale des Haras nationaux.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 février 2006 au mercredi 10 novembre 2010