JORF n°41 du 17 février 2006

TITRE III : CANDIDATURES

Article 4

Peuvent faire acte de candidature les agents en fonction dans l'établissement public Les Haras nationaux, présentés par les organisations syndicales représentatives, au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par la directrice générale des Haras nationaux.

Article 5

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès de la directrice générale des Haras nationaux.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quatre semaines avant la date de déroulement du scrutin, date fixée par décision de la directrice générale des Haras nationaux. L'acte de candidature peut mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés à une date fixée par le directrice générale.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans chaque site de l'établissement public Les Haras nationaux dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.